1) Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les types de gaz et les pressions d'alimentation en combustible gazeux correspondantes utilisés sur leur territoire avant [six mois avant la date visée à l'article 42, paragraphe 2]; ils leur communiquent également toute modification de ceux-ci dans un délai de six mois après l'annonce de cette modification.
(1) Member States shall communicate to the Commission and the other Member States, the types of gas and corresponding supply pressures of gaseous fuels used on their territory before [six months before the date referred to in Article 42(2)] and any changes thereof within six months after the announcement of those changes.