8. Les États membres ne modifient pas le modèle de FISE, à l’exception des modalités prévues à l’annexe II. Toutes les informations complémentaires que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné souhaite communiquer au consommateur ou qu’il est tenu de lui communiquer en vertu du droit national sont fournies dans un document distinct, qui peut être joint en annexe à la FISE.
8. Member States shall not modify the ESIS model other than as provided for in Annex II. Any additional information which the creditor or, where applicable, the credit intermediary or appointed representative, may provide to the consumer or is required to provide to the consumer by national law shall be given in a separate document which may be annexed to the ESIS.