Les entités adjudicatrices devraient, sauf dans certaines situations spécifiques, utiliser des moyens électroniques de communication qui ne sont pas discriminatoires, qui sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées et qui ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.
Contracting entities should, except in certain specific situations, use electronic means of communication which are non-discriminatory, generally available and interoperable with the information and communication technology (ICT) products in general use and which do not restrict economic operators’ access to the procurement procedure.