Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte».
In particular, Member States shall ensure that national regulatory authorities establish a consultation mechanism ensuring that in their decisions on issues related to end-user and consumer rights concerning publicly available electronic communications services, due consideration is given to consumer interests in electronic communications’.