23. Le responsable d’une institution fédérale peut, dans les cas où leur communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation de l’identité de l’informateur à l’origine des renseignements en question, refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui ont été recueillis ou préparés, par un organisme d’enquête déterminé par règlement, lors des enquêtes de sécurité :
23. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained or prepared by an investigative body specified in the regulations for the purpose of determining whether to grant security clearances