1 (1) Dans les trente jours suivant le dépôt à l’assemblée législative d’une province, ou toute autre communication officielle, par le gouvernement de cette province, du texte de la question qu’il entend soumettre à ses électeurs dans le cadre d’un référendum sur un projet de sécession de la province du Canada, la Chambre des communes examine la question et détermine, par résolution, si la question est claire.
1 (1) The House of Commons shall, within thirty days after the government of a province tables in its legislative assembly or otherwise officially releases the question that it intends to submit to its voters in a referendum relating to the proposed secession of the province from Canada, consider the question and, by resolution, set out its determination on whether the question is clear.