(21) Il convient de prendre des mesures pour empêcher tout accès non autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité des communications effectuées au moyen de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, y compris de leur contenu et de toute donnée afférente à ces communications.
(21) Measures should be taken to prevent unauthorised access to communications in order to protect the confidentiality of communications, including both the contents and any data related to such communications, by means of public communications networks and publicly available electronic communications services.