considérant que l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, p
ortant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1410/71 (2), prévoit une dérogation à certaines dispositions, en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif dou
anier commun, étant donné que la situation du marché de ces produits diffère notablement de la situation de celui des autres produits laitiers ; qu'il est dès
...[+++] lors nécessaire d'arrêter des mesures particulières;