l'article 14 ("Garantie financière") prévoit maintenant que des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets (le texte de la position commune indiquait "pour remettre en état le site"); l'article 14 prévoit également que le montant de la garantie est adapté périodiquement (texte de la position commune: de façon appropriée) en fonction des travaux de remise en état qui doivent être effectués sur le terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets; l'article 10 ("Trous d'excavation") prévoit maintenant que les États membres doivent s'assurer que les exploitants, lorsqu'ils replacent les déchets de l'industrie extractiv
...[+++]e dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, prennent les mesures appropriées pour assurer la surveillance des déchets de l'industrie extractive et des trous d'excavation (la position commune mentionnait seulement les déchets de l'industrie extractive et non les trous d'excavation); l'article 11 ("Construction et gestion des installations de gestion de déchets") prévoit que l'autorité compétente s'assure que l'exploitant veille à ce que l'installation soit implantée sur un site adéquat en prenant particulièrement en compte un certain nombre de facteurs, parmi lesquels ont été ajoutées "les obligations communautaires ou nationales concernant les zones protégées".Article 14 ('Financial Guarantee') now requires that funds should be readily available at any given time for the rehabilitation of the land affected by the
waste facility (the common position text stated 'rehabilitation of the site'); Article 14 also requires the size of the guarantee to be periodically (common position: appropriately) adjusted in accordance with any rehabilitation work needed to be carried out on the land affected by the waste facility; Article 10 ('Excavation voids') now requires Member States to endure that operators, when placing extractive waste back into excavation voids for rehabilitation and construction purpos
...[+++]es, to ensure the monitoring of the extractive waste and the excavation void (common position only referred to the extractive waste and not to the excavation void); Article 11 ('Construction and management of waste facilities') requires the competent authority to satisfy itself that the operator ensures that the waste facility is suitably located taking into particular account a number of factors which now include 'Community or national obligations relating to protected areas'.