considérant que, selon les différentes traditions
artistiques dans la Communauté, les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel sont considérés soit comme des peintures, soit comme des dessins; que, de la catégorie 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 (4), relèvent les dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières et que, de la catégorie 3, relèvent les tableaux et les peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières; que les seuils de valeur s'appliquant à ces deux catégories sont différents; que, dans le cadre d
u marché i ...[+++]ntérieur, ceci pourrait donner lieu à de sérieuses différences de traitement des tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel selon l'État membre où ils se trouvent; qu'il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement, de décider de quelle catégorie ils relèvent pour garantir une application uniforme des seuils de valeur dans la Communauté; Whereas according to different artistic traditions within the Community water-colour, gouache and pastel pictures are variously regarded as being either paintings or drawings; whereas category 4 of the Annex to Regulation No 3911/92 (4) includes drawings executed entirely by hand on any medium in any material and category 3 includes pictures and paintings executed entirely by hand on any medium in any material; whereas the financial thresholds which apply to these two categories are different; whereas in the internal market this could lead to serious differences of treatment for water-colour, gouache and pastel pictures depending upon the Member State in which they are situated; whereas
it is necessary to ...[+++]decide for the purposes of the application of the Regulation into which category they shall fall to ensure that the financial thresholds applied shall be the same throughout the Community;