(21) En ce qui concerne les ventes entre parties indépendantes, une autre distinction devrait être établie entre les ventes directes (c'est-à-dire entre un importateur dans la Communauté et un exportateur dans le pays concerné) et les ventes indirectes (c'est-à-dire celles qui ne sont pas effectuées directement d'un exportateur dans le pays concerné à un importateur dans la Communauté), puisque dans ce dernier cas, le même risque de manipulation des prix existe.
(21) As regards sales between unrelated parties, a further distinction should be made between direct sales (i.e. between an importer in the Community and an exporter in the country concerned) and indirect sales (i.e. not made directly from an exporter in the country concerned to an importer in the Community), since in the latter case the same risk of price manipulation exists.