4. Aux fins de l
’évaluation qu’elle doit effectuer en vertu du paragraphe 3, la Commission prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l’accès équitable et non discriminatoire au réseau, une réglementation effective, le développement du réseau afin de répondre aux besoins du marché, les mes
ures non faussées d’encouragement des investissements, le développement d’une infrastructure d’interconnexion, une concurrence effective sur les marchés
énergétiques de la Communauté ...[+++] et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.
4. For the purpose of its assessment under paragraph 3, the Commission shall take into account in particular the following criteria: fair and non-discriminatory network access, effective regulation, the development of the network to meet market needs, undistorted incentives to invest, the development of interconnection infrastructure, effective competition in the energy markets of the Community and the security of supply situation in the Community.