1. Dans les conditions et limites fixées par les traités visés à l'article 1er et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.
1. Subject to the conditions and limits laid down by the Treaties referred to in Article 1 and in the course of its duties, the European Parliament may, at the request of one quarter of its Members, set up a temporary committee of inquiry to investigate alleged contraventions or maladministration in the implementation of Community law which would appear to be the act of an institution or a body of the European Communities, of a public administrative body of a Member State or of persons empowered by Community law to implement that law.