1. Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, des procédures conformes aux règles communautaires de passation de marchés qui s'appliquent à la coopération avec les pays tiers doivent être prévues dans les conventions de subvention visées à l'article 103, paragraphe 1.
1. Where implementation of the action requires the award of procurement contracts by the beneficiary, the grant agreements referred to in Article 103(1) shall make provision for procedures that comply with the Community rules on procurement applicable to cooperation with non-member countries.