3. Dans l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander l'avis de l'industrie par le biais du processus visé au paragraphe 2 pour assurer la faisabilité, la proportionnalité et la rentabilité des règles de mise en œuvre et des spécifications communautaires proposées en vue de leur adoption en vertu du présent règlement.
3. In the accomplishment of its tasks, the Commission may take the advice of industry through the process referred to in paragraph 2 so as to ensure the feasibility, proportionality and cost-effectiveness of implementation rules and Community specifications proposed for adoption under this Regulation.