23. juge indispensable d'appliquer aux produits de la pêche importés et commercialisés dans le marché intérieur les mêmes normes et exigences qu'aux produits de la pêche communautaires, par exemple en ce qui concerne l'étiquetage, les règles phytosanitaires, l'interdiction d'accès au marché communautaire de produits de la pêche d'une taille inférieure aux tailles minimales autorisées pour la production communautaire et l'interdiction d'importation de produits de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
23. Considers it essential that imported fishery products placed on the internal market should be subject to the same standards and requirements as those applying to Community products, in such areas as labelling, phytosanitary rules, exclusion from the Community market of fisheries products of a size smaller than the minima authorised for Community products, and the outlawing of imports deriving from illegal, undeclared and unregulated fishing;