considérant que l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1) prévoit l'octroi de restitutions à l'exportation; que les exportations d'animaux vivants b
énéficiant de fonds communautaires doivent être effectuées dans le respect du bien-être des animaux concernés; que l'expérience montre que cela n'est pas toujours le
cas; qu'il devrait donc être stipulé que le paiement des restitutions à l'exportation est su
...[+++]bordonné au respect des normes relatives au bien-être des animaux prévues dans la législation communautaire concernant le transport d'animaux, notamment dans la directive 91/628/CEE du Conseil (2); qu'il est donc nécessaire de modifier en conséquence l'article 13 susmentionné; qu'il est nécessaire, pour des raisons pratiques, de prévoir que la Commission arrête des modalités d'application de ces règles aux importations dans les pays tiers,