1. Les États membres garantissent que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire d'harmonisation pertinente et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d'un produit sur le marché, ou à le rappeler ou le retirer du marché, soit proportionnée et qu'elle établisse les motifs exacts sur lesquels elle repose.
1. Member States shall ensure that any measure taken, pursuant to the relevant Community harmonisation legislation, to prohibit or restrict the product's being made available on the market, to withdraw it from the market or to recall it, is proportionate and states the exact grounds on which it is based.