3. Les États membres rendent compte à la Commission des résultats sur les aflatoxines, les dioxines, les PCB de type dioxine, les PCB qui ne sont pas de type dioxine et les hydrocarbures polycycliques aromatiques, conformément aux dispositions de la décision 2006/504/CE , de la recommandation 794/2006/CE et de la recommandation 2005/108/CE de la Commission.
3. Member States should report to the Commission findings on aflatoxins, dioxins, dioxin-like PCBs, non-dioxin-like PCBs and polycyclic aromatic hydrocarbons as specified in Commission Decision 2006/504/EC , Commission Recommendation 2006/794/EC and Commission Recommendation 2005/108/EC