Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou dans tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission estime nécessaires pour déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.
On written request, the Member State concerned shall provide the Commission, within a period of 20 working days or such longer period as may be fixed in the request, with all the information which the Commission considers necessary to assess whether the conditions of this Regulation have been complied with.