32. ð Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter, par voie d’actes délégués conformément à l’article 94, les mesures nécessaires pour ï Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut préciser è1 --- ç ð certains éléments techniques ï desles définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article Ö , afin de les adapter à l’évolution des marchés Õ .
32. ð The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 94 concerning measures to ï In order to take account of developments on financial markets, and to ensure the uniform application of this Directive, the Commissionè1 --- ç may clarify ð specify some technical elements of ï the definitions laid down in paragraph 1 of this Article Ö, to adjust them to market developments Õ .