Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle que définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des crédits annuels mis à disposition du Fonds pour l'année suivante.
In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Fund in the year of occurrence of the disaster, as defined in the relevant basic act, are not sufficient to cover the amount of assistance considered necessary by the budgetary authority, the Commission may propose that the difference be financed through the annual amounts available for the following year.