3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont le pouvoir d'effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur son territoire et d'exiger d'une succursale des informations sur ses activités ainsi qu'à des fins de surveillance, lorsqu'elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l'État membre d'accueil.
3. The competent authorities of the host Member State shall have the power to carry out, on a case-by-case basis, on-the-spot checks and inspections of the activities carried out by branches of institutions on their territory and require information from a branch about its activities and for supervisory purposes, where they consider it relevant for reasons of stability of the financial system in the host Member State.