18. considère comme indispensable que les procédures et la collaboration de toutes les parties concernées lors d'une éventuelle crise transfrontalière soient établies à l'avance et que la Commission, en collaboration avec les représentants des États membres, les banques centrales et l'EFDI, définisse ces procédures et collaborations, les arrête et les communique au Parlement;
18. Considers it necessary for the procedures and interaction between all parties concerned in a potential cross-border crisis situation to be determined in advance, and for the Commission, together with representatives of the Member States, the central banks and the EFDI, to plan and determine procedures and cooperation and to inform Parliament accordingly;