249. La Commission fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui, selon elle, sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
249. The Board must provide members of arbitration boards, members of public interest commissions, mediators, adjudicators and persons seized of referrals under subsection 182(1) with the facilities and human resources that it considers necessary to enable them to carry out their functions under this Act.