2. Lorsque la Commission fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de faire siens tous les amendements du Parlement, le rapporteur de la commission compétente ou, à défaut, le président de cette commission fait au Parlement une proposition formelle quant à l'opportunité de passer au vote sur le projet de résolution législative.
2. Where the Commission announces that it does not intend to adopt all Parliament's amendments, the rapporteur of the committee responsible or, failing him, the chairman of that committee shall make a formal proposal to Parliament as to whether the vote on the draft legislative resolution should proceed.