La Commission estime aussi que des accords ne restreignent pas sensiblement la concurrence si les parts de marché détenues par les parties à l’accord ne dépassent pas les seuils de respectivement 10 %, 15 % et 5 % mentionnés aux points 8, 9 et 10, de plus de deux points de pourcentage au cours de deux années civiles successives.
The Commission also holds the view that agreements do not appreciably restrict competition if the market shares of the parties to the agreement do not exceed the thresholds of respectively 10 %, 15 % and 5 % set out in points 8, 9 and 10 during two successive calendar years by more than 2 percentage points.