Dans les cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 (révision annuelle) ou 672.82 (révision facultative) à l’égard d’un accusé à haut risque et qu’à la lumière de tout renseignement utile, la commission est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de manière à mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, elle est tenue de renvoyer le dossier de l’accusé devant la cour supérieure, qui pourra révoquer la déclaration.
If a Review Board holds a hearing regarding a high-risk accused under section 672.81 (annual review) or 672.82 (discretionary review), it must, on the basis of any relevant information and if it is satisfied that there is not a substantial likelihood that the high-risk accused will use violence that could endanger the life or safety of another person, refer the finding for review to the relevant superior court, which can revoke the finding.