Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
No Judge or Advocate-General may take part in the disposal of any case in which he has previously taken part as agent or adviser or has acted for one of the parties, or in which he has been called upon to pronounce as a member of a court or tribunal, of a commission of inquiry or in any other capacity.