1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article 33, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à la reconnaissance envisagée, en déposant auprès de la Commission une demande d'opposition.
1. Within two months from the date of publication provided for in the first sub-paragraph of Article 33, any Member State or third country, or any natural or legal person having a legitimate interest may object to the proposed recognition by lodging a request of objection.