21. reconnaît la nécessité de doter les services d'inspection de la Commission d'effectifs et de moyens financiers suffisants, tout en rappelant que l'application des dispositions communautaires relève de la compétence des États membres et que, dès lors, la tâche de la Commission consiste uniquement à exercer un contrôle, à titre complémentaire, sur la bonne exécution des contrôles ainsi qu'une surveillance spéciale dans les secteurs posant notoirement des problèmes;
21. Recognizes the need for appropriate staffing levels and funds for the Commission's inspection services; points out, however, that responsibility for implementing Community legal provisions lies with the Member States and that the Commission"s task can only be to supplement them by monitoring their activities and in particular to monitor recognized problem areas;