5. Pour les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 qui ont été commises en dehors du territoire de l'État concerné, s'agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que l'établissement de sa compétence ne soit pas subordonné à la condition que les poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une déclaration de la victime faite sur le lieu de l'infraction ou d'une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
5. For the prosecution of any of the offences referred to in Articles 3 to 7 committed outside the territory of the State concerned, as regards paragraph 1 (b) of this Article, Member States shall take the necessary measures to ensure that its jurisdiction is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following a report made by the victim in the place where the offence was committed, or a denunciation from the State of the place where the offence was committed.