1. L'agent est tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par le Centre en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
1. A staff member shall be required to make good, in whole or in part, any damage suffered by the Centre as a result of serious misconduct on his part in the course of, or in connection with, the performance of his duties.