Il incombe à l'État membre de l'engagement de veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur
son territoire à la commercialisation de tous les produits d'assurance offerts dans la Communauté, pour au
tant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre de l'engagement et dans la mesure où l'intérêt général n'est pas sauvegardé par les règles de l'État membre d'origine, étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de façon non disc
riminatoire à toute ...[+++]entreprise opérant dans cet État membre et être objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi.