47. Toute chambre de commerce existante constituée en personne morale par ou suivant une loi du Parlement, ou de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une province, peut demander, sous le régime de la présente partie, la constitution de cette chambre de commerce conformément à la présente partie.
47. An existing board of trade incorporated by or under any Act of Parliament, of the legislature of the former Province of Canada or of the legislature of any province may apply under this Part to establish the board of trade under this Part.