À aucun moment la Commission n'a apporté de motivation justifiant qu'elle ait ignoré, dans le cas de Rylesa, les règles qu'elle s'est imposées à elle-même dans la communication citée, pour appliquer un critère (la valeur moyenne des ventes pour les années 2001 à 2003) qui s'avère de plus dommageable en pratique pour Rylesa.
At no point did the Commission provide any reasons to justify why, in the case of Rylesa, it disregarded the rules it set itself in the Guidelines in order to apply a criterion (the average sales value between the years 2001 and 2003), which, moreover, substantially prejudices Rylesa.