4) Pour éviter tout doute, il est convenu que la police a le pouvoir discrétionnaire de ne pas entamer des poursuites à la suite de plaintes portées contre le père ou la mère d'un enfant, ou contre la personne qui remplace le père ou la mère, au sujet d'une infraction mettant en cause l'usage de la force contre un enfant, dans les cas où l'infraction est considérée comme étant tellement mineure qu'il serait contraire à l'intérêt public d'entamer une poursuite.
(4) To avoid doubt, it is affirmed that the Police have the discretion not to prosecute complaints against a parent of a child or person in the place of a parent of a child in relation to an offence involving the use of force against a child, where the offence is considered to be so inconsequential that there is no public interest in proceeding with a prosecution.