2. Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme désignée en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement ne dépasse pas 5 millions de
quotas, et il n’est pas inférieur à 2,5 millions de
quotas, sauf si le volume total de
quotas relevant dudit chapitre II à mettre aux enchères par l'État membre désignateur est lui-même inférieur à 2,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces
quotas sont mis aux enchères en u
...[+++]ne seule séance d'enchères par année civile.