3. Les dispositions nationales visées aux paragraphes 1 et 2 précités doivent être appliquées par les États membres aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées à leurs propres ressortissants, afin d'empêcher, d'une manière effective, toute discrimination, manifeste ou déguisée, fondée sur la nationalié ou le lieu d'établissement.
3. Member States shall apply the national provisions referred to in pargraphs 1 and 2 above to non-resident carriers on the same conditions as those applied to their own citizens, in order effectively to prevent any open or hidden discrimination on grounds of nationality or place of establishment.