1. Sans préjudice des dispositions de l’article 90, paragraphe 1, point a), sont admis en franchise de droits à l’importation les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce qu’ils représentent en vue de leur importation dans le territoire douanier de la Communauté.
1. Without prejudice to Article 90(1)(a), samples of goods which are of negligible value and can be used only to solicit orders for goods of the type they represent with a view to their being imported into the customs territory of the Community shall be admitted free of import duties.