Même si le règlement sur les concentrations (règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil) commandait que l'examen de l'opération de concentration relève, dans son intégralité, de la compétence exclusive de la Commission, l'article 223 du Traité autorise un État membre à prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la fourniture d'armements.
Although under the Merger Regulation (Council Regulation (EC) 4064/89) the entire concentration would otherwise qualify for examination exclusively by the Commission, Article 223 entitles a member state to take measures necessary for its essential security interests connected with the supply of armaments.