Sauf disposition contraire de l'acte de base ou de la décision de financement des subventions accordées au titre de l'article 51, paragraphe 5, point d), en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général pour l'Union, les subventions de fonctionnement ont un caractère dégressif en cas de renouvellement pour une durée supérieure à quatre ans.
Unless otherwise specified in the basic act or in the financing decision for grants awarded under point (d) of Article 51(5) with regard to bodies pursuing an objective of general Union interest, when operating grants are renewed for a period exceeding four years, they shall be gradually decreased after the fourth year.