Étant donné la nature des objections formulées par le comité contre les articles 56 et 57 d Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), en particulier le fait que le comité croit qu'il n'est pas approprié que des restrictions aux libertés d'expression et d'association aussi sévères que celles qu'on y trouve soient adoptées par règlement, le comité a, dans un premier temps, jugé que le désaveu de ces articles par la Chambre des communes était le recours à privilégier.
In view of the nature of the joint committee's objections to sections 56 and 57 of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988, in particular its belief that it is inappropriate for restrictions on freedoms and association as serious as those found in sections 56 and 57, to be enacted by way of regulation, the committee initially took the position that the disallowance of these sections by the House of Commons was the most suitable course of action.