Sur la base du rapport visé à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission peut décerner un prix à chacune des villes désignées, à condition que leur programme réponde aux critères fixés pour l'action et aux recommandations émises par les jurys et comités au cours de la procédure de sélection et du processus de suivi visé aux articles 9 et 10.
On the basis of the report referred to in Article 10(2), second subparagraph, the Commission may award a prize to each of the designated cities provided that their programmes meet the criteria of the action and the recommendations issued by the panels during the selection and monitoring process as referred to in Articles 9 and 10.