(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33, ils reçoivent une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(2) Subject to subsection 52(2), every British Columbia notary public and every British Columbia notary corporation shall, when engaging in an activity described in section 33, keep a large cash transaction record in respect of every amount in cash of $10,000 or more that they receive in the course of a single transaction, unless the cash is received from a financial entity or a public body.