(11) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'échange de bonnes pratiques à l'échelle européenne et la sensibilisation des collectivités locales par des réseaux européens, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(11) Since the objectives of the proposed action, namely the exchange of good practices on a European scale and the raising of the awareness of local authorities by means of European networks, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.