l
es quantités de produits lait
iers, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine ne se trouvant pas dans l’une des situations visées à l’article 28, paragraphe 2, du traité, importées af
in d’être utilisées pour la fabrication des produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l’article 12, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (10), et pour lesquelles l’autorisation mentionnée à l’article 15 du règlemen
...[+++]t (CE) no 1187/2009 a été octroyée;