Les restrictions imposées sur les ventes passives réalisées par les preneurs sur un territoire ou un groupe de clients exclusif attribué à un autre preneur, bien qu’elles constituent normalement des restrictions caractérisées, peuvent ne pas relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité pour une certaine durée si les restrictions sont objectivement nécessaires pour que le preneur protégé pénètre un nouveau marché.
Restrictions on passive sales by licensees into an exclusive territory or customer group allocated to another licensee, while normally a hardcore restriction, may fall outside Article 101(1) of the Treaty for a certain duration if the restraints are objectively necessary for the protected licensee to penetrate a new market.