Les transactions pour compte propre effectuées avec des clients par une entreprise d'investissement doivent être assimilées à l'exécution d'ordres de clients et donc être soumises aux exigences prévues par la directive 2014/65/UE et le présent règlement, en particulier à celles de ces obligations portant sur la meilleure exécution.
Dealing on own account with clients by an investment firm should be considered as the execution of client orders, and therefore subject to the requirements under Directive 2014/65/EU and this Regulation and, in particular, those obligations in relation to best execution.