4. Les entreprises d'investissement veillent à ce que toute communication d'information aux clients, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, ne soit une mesure prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément à l'article 23 de la directive 2014/65/UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité.
4. Investment firms shall ensure that disclosure to clients, pursuant to Article 23(2) of Directive 2014/65/EU, is a measure of last resort that shall be used only where the effective organisational and administrative arrangements established by the investment firm to prevent or manage its conflicts of interest in accordance with Article 23 of Directive 2014/65/EU are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to the interests of the client will be prevented.